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ui des intéréts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances signatairesjugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée | de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. Article 10.
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées | par convention spéciale entre les Parties en litige. La convention d'enquête précise les faits a examiner et 1'étendue des pouvoirs des commissaires. Elle règle la procédure. L'enquête a lieu contradictoirement. La forme et les délais a observer, en tant qu'ils ne sont pas S fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la commis- j sion elle-même. Article 11.
Les Commissions internationales d'enquête sont formées, sauf i stipulation contraire, de la manière déterminée par 1'article 32 | de la présente Convention. Article 12.
Les Puissances en litige s'engagent a fournir a la Commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités néces saires pour la connaissance compléte et 1'appréciation exacte des faits en question. II Article 13. La Commission internationale d'enquête présente aux Puis sances en litige son rapport signé par tous les membres de la Commission. Article 14. Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité a la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. II laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite a donner a cette constatation.