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Puissances signataires ont arrêté les régies suivantes qui seront applicables a la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres regies. Article 31. Les Puissances qui recourent a 1'arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminés 1'objet du litige ainsi que 1'étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte implique 1'engagement des Parties de se soumettre de bonne foi a la sentence arbitrale. Article 32. Les fonctions arbitrales peuvent être conférées a un arbitre unique ou a plusieurs arbitres désignés par les Parties a leur gré, ou choisis par Elles parmi les membres de la Cour per manente d'arbritrage établie par le présent Acte. A défaut de constitution du Tribunal par 1'accord iinmédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante: Ohaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci cboisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre estconfié a une Puissance tierce , désignée de commun accord par les Parties. Si 1'accord ne s'établit pas a ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. Article 33. Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui. Article 34. Le surarbitre est de droit Président du Tribunal. Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son président. Article 35. En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de 1'un des arbitres, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.