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Pagina:Conventies van Den Haag 1899 (Staatsblad 1900 no 163, p. 303-412).pdf/16

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16 Article 36.

Le siège du Tribunal est désigné par les Parties. A défaut de cette désignation le Tribunal siège a la Haye. Le. siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de 1'assentiment des Parties. Article 37. Les Partie3 ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal. Elles sont en outre autorisées a charger de la défense de leurs droits et intéréts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles a eet effet. Article 38. Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont 1'emploi sera autorisé devant lui. Article 39. La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: 1'instruction et les débats. L'instvuction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et a la Partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communi­ cation aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de 1'article 49. Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal. Artiele 40. Toute pièce produite par 1'une des Parties doit être communiquée a 1'autre Partie. Article 41. Les débats sont dirigés par le Président lis ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec 1'assentiment des Parties. Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.