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être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit international. Article 49. Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du proces, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions et de procéder a toutes les formalités que comporte 1 admimstration des preuves. Article 50. Les acrents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves^ a 1'appui de leur cause, le 1 resident prononce la clóture des débats. Article 51. Les délibérations du Tribunal ont lieu a buis clos. ïoute décision est prise a la majorite des membres du Iribunal. Le refus d'un membre de prendre part au vote doit etre constaté dans le procés-verbal. Article 52. La sentence arbitrale, votée a la majorite' des voix, est motivée. Elle est rédigée par écnt et signee par chacun des membres du Tribunal. , Ceux des membres qui sont restes en minonte peuvent constater, en signant, leur dissentiment. Article 53. La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les conseils des Parties presents ou dument appeles. Article 54. La sentence arbitrale, dument prononcée et notifiée aux agents des Parties en litige décide définitivement et sans appel la contestation. Article 55. Les Farties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.
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