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CHAPITRE II. — Des prisonniers (le guerre. Article 4. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnelleraent,, excepté les armes, les clievaux et les papiers militaires, reste leur propriété. Article 5. Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis a 1'internement dans uue ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au dela de^ certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être eufermés que par mesure de sureté indispensable. Article 6. L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. . , Les prisonniers peuvent être autorisés a travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte. Les travaux faits pour 1'Etat sont payes d'apres les tarits en vigueur pour les militaires de 1'armée nationale executant les mêmes travaux. . t Lorsque les trauvaux ont lieu pour le compte d autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditionsen sont réglées d'accord avec 1'autorite militaire. Le salaire des prisonniers contribuera a adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien. Article 7. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est cbargé de leur entretien. A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le coucbage et 1'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés. Article 8. Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements,