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Pagina:Conventies van Den Haag 1899 (Staatsblad 1900 no 163, p. 303-412).pdf/52

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1'ennemi et que celui-ci ju ge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, a condition qu'ils soient munis d'une légitimation de 1'autorité militaire de 1'armée qu'ils accompagnaient. Artiele 14. 11 est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et, le cas écheant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un Bureau de renseigneinents sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre a toutes les demandes qui les concernent, reeoifc des divers services compétants toutes^ les indications nécessaires pour lui perniettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. II est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les höpitaux et des décès. Le Bureau de renseignements est également chargé de recueilhr et de centraliser tous les objet-s dun usage personnei, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les höpitaux et am­ bulances, et de les transmettre aux intéressé '. Artiele 15. Les sociétés de seeours pour les prisonniers de guerre, re'gulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de 1'action charitable, recevrout, de la part des belligérants, pour elles et pour lear agents dument accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les regies administratives, pour acconaplir efficacement leur tache d humanite. Les delegues de ces sociétés pourront être admis a distribuer des seeours dans les dépots d'internement, ainsi qu'aux lieux d étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par 1'autorité militaire, et en prenant 1'engagement par écrit de se soumettre a toutes les mesures d'ordre et de poliee que celle-ci prescrirait. Artiele 1G. Les Bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, aimi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bieu dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. , . Les dons et seeours en nature destines aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et