Naar inhoud springen

Pagina:Conventies van Den Haag 1899 (Staatsblad 1900 no 163, p. 303-412).pdf/53

Uit Wikisource
Deze pagina hoeft niet te worden proefgelezen

163

autres, ainsi que des taxes de transport sar les cheinins de fer I exploités par ï'Etat. Artiele 17. Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlemeuts de lenr pays, a charge de remboursement par leur Gouvernement. Artiele 18. loute latitude est laissee aux prisonniers de guerre pour exercice de leur religiou, y compris l'assistance aiïx offices de leur culte, ;i la seule condition de se conformer aux mesures dordre et de police preserites par 1'autorité militaire. Artiele 19. Les testaments des prisonniers de guerre sont refus ou dressés dans les mêmes conditious que pour les militaire? de 1'armée nationale. Ou suivra également les mêmes regies en ce qui concerne les pièces relatives a la constatation des décès, ainsi que pourl'inhumation des prisonniers de guerre , en tenant compte de leur grade et de leur rang. Artiele 20. Après la conclusiou de la paix, la rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

CHAPITRE III. — Des malades et des blessés. Artiele 21. Les obligations des belligérants concernant le service des i malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève ijdu -J aoüt 1861, sauf les modifications dont cel li—ei pourra eêtre 1'objet. SECTION II. - DES HOSTILITÉS.

CHAPITRE I. — Des moyens (le nuire ü 1'enueiiii (les sièges et (les bombardeinents. Artiele 22.

! Les belligérants n'ont pas nn droit illimité quant au choix 'des moyens de nuire a 1'ennemi.