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54 Artiele 28.
Outre les prohibitions établies par des eonventious spéeiales, il est notamment interdit: a d'employer du poison ou des armes empoisonnées; b. de tuer ou de blesser par trahisou des individus appartenant a la nation ou a 1'armée ennemie; c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est reudu a discrétiori; d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres a causer des maux superflus; f. d'user indüment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de 1'uniforme de 1'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève; g de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les eas oü ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Artiele 24. Les ruses de guerre et 1'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur 1'ennemi et sur le terraiu sont considérés comme liciles. , Artiele 25. II est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou batiments qui ne sont pas défendus. Artiele 26. Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités Artiele 27. Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures néces saires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les höpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, a condition qu'ils ne soient pas employés en même temps a un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance a 1'assiégeant.