55
163
Artikel 28. II est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut.
CHAPITRE II — Des espions Article 29. Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de iaux prétextes, recueille ou cherche a reeueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligéraut, avee 1'intention de les communiquer a la partie adverse. Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de 1'armée ennemie, a 1'effet de reeueillir des in formations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les nonmilitaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit a leur propre armée, soit a 1'armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêclies, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire. Article 30. L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable. Article 81. L'espion qui, ayant rejoint 1'armée a laquelle il appartient, est capturé plus tard par 1'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.
CHAR1TRE III. — Des parlementaires. Article 32. Est considéré comme parlementaire 1'individu autorisé par 1'un des belligérants a entrer en pourparlers avec 1'autre et se présentant avec le drapeau blanc 11 a droit a 1'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et 1'interprète qui 1'accompagneraient. Article 33. Le Chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.