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Pagina:Conventies van Den Haag 1899 (Staatsblad 1900 no 163, p. 303-412).pdf/57

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Article 40. Toute violation grave de l'armistice, par 1'une des partiesdonne a 1'autre le droit de le dénoncer et même, eu cas d ur, gence, de reprendre immédiatement les hostilités. Article 41. La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement a réclamer la punition des coupables et, s'ily alieu, une indemnite pour les pertes éprouvées. SECTION III. — DE L'AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT ENNEMI. Article 42. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous 1'autorité de 1'armée ennemie. L'occnpation ne s'étend qu'aux territoires oü cette autorite est établie et en mesure de s'exercer. Article 43. L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mams de 1'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dependent de lui en vue de re'tablir et d'assurer, autant qu'il estpossible, 1'ordre et la vie publics en respectant, sauf cmpêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. Article 44. II est interdit de forcer la population d'un territoire occupé a prendre part aux opérations militaires contre son propre pays. Article 45. II est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé a prêter serment a la puissance ennemie. Article 46. L'honneur et les droits de la familie, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et 1'exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée. Article 47. Le pillage est formellement interdit.