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58 Article 48.
Si 1'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impöts, droits et péages établis au profit de 1'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les regies de 1'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui 1'obligation de pourvoir aux frais de 1'administration du territoire occupé dans la mesure ou le Gouvernement légal y était tenu. Article 49. Si, en debors des impóts visés a l'article précédent, 1'occupant prélève d'autres^ contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de 1'armée ou de 1'ad ministration de ce territoire. Article 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations a raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. Article 51. Aucune contribution ne sera perijue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en cbef. II ne sera procédé, autant que possible, a cette perception que d après les régies de 1'assiette et de la répartition des impöts en vigueur. Pour toute contribution un re£u sera délivré aux contribuables. Article 52. Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des babitants, que pour les besoins de 1'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations 1'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. ^ Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec 1'autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible,payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des rec;us. Article 53. L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre