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Pagina:Conventies van Den Haag 1899 (Staatsblad 1900 no 163, p. 303-412).pdf/59

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a 1'Etat, les depóts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriete mobiliere de 1'Etat de nature a servir aux opérations de la guerre. Le matériel des chemins de fer, les télégrapnes de terre, les télépliones, les bateaux a vapeur et autres navires, en denors des cas régis par la loi maritime, de même que les depots d'armes et en général toute espèce de mumtions de guerre, même appartenant a des sociétés ou a des personnes privees, sont également des moyens de nature a servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les mdemnites seront réglées a la paix. Article 54. Le matériel des chemins de fer provenant d'Etats neutres, qu'il appartienue a ces Etats ou a des Sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitöt que possible. Article 55. L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant a 1'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. II devra sauvegarder le fond de ces propnetes et les administrer conformément aux régies de 1'usufruit. Article 56. Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, a la cbarité et a 1'instruction. aux arts et aux sciences, même appartenant a 1'Etat, seront traites comme la propriété privée. , Toute saisie, destructioD ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments histonque, doeuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie. SECTION IV. - DES BELLIGÉRANTS INTERNES ET DES BLESSÉS SOIGNÉS CHEZ LES NEUTRES. Article 57. L'Etat neutre qui refjoit sur son territoire des troupes appar­ tenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théatre de la guerre. ^ II pourra les garder dans des camps, et même les eniermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés a eet eflet. II décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant 1'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.