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Article 5. Les fonctions du médiateur cessent du moment oü il est [ constaté, soit par 1'une des Parties en litige, soit par le média[ teur lui-même, que les moyens de eoneiliation proposés par lui [ ne sont pas aceeptés. Article 6. Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des I Parties en conflit, soit sur 1'initiative des Puissances étrangères ! au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire. Article 7. L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf i convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver r la mobilisation et autres mesures préparatoires a la guerre. Si elle intervient après 1'ouverture des hostilités, elle n'interK rompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires I en cours. Article 8.
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|' Les Puissances signataires sont d'accord pour recommander I 1'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une I Médiation spéciale sous la forme suivante. En cas de difFérend grave compromettant la Paix, les Etats I en conflit cboisissent respectivement une Puissance a laquelle I ils conflent la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, a 1'eSet de prévenir la rupture des relations pacifiques. Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation I contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige [| cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est consif déré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. I Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts a régler le différend. En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
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Titre III. Des Comniissions internationales d'enquête. Article 9. Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni 1'honneur