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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/122

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ment ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec bumanite. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepte les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. Article 5. Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis a 1 internement dans une ville, forteresse, camp ou localite quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au dela de certaines limites détérminées; mais ils ne peuvent etre eniermes que par mesure de süreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure. Article 6. I'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, a 1 exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Les prisonniers peuvent être autorisés a travaillei pour le compte d'administration publiques ou de particuliers, ou poui leur propre compte. 1 Les travaux faits pour I'Etat sont payes d apres les tariis en vigueur pour les militaires de 1'armée nationale executant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d apres un tarii en rapport avec les travaux exécutés. Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec 1'autorité militaire. Le salaire des prisonniers contribuera a adoucir leur P.o®i" tion et le surplus leur sera compté au moment de leur liberation, sauf défalcation des frais d entretien. Article 7. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prison­ niers de guerre est chargé de leur entretien. A défaut d'une entente spéciale entre les belligerants, les •prisonniers de guerre serront traités pour la nourriture, ie couchage et 1'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.