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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/123

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Article 8. Les prisonniers de guerre seront soumis aus lois, règlements et ordres en vigueur dans 1'armée de 1'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, a leur égard, les mesures de rigueur nécessaires. Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par 1'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi a s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure. Article 9. Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé a ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas oü il enfreindrait cette règle, il s'exposerait a une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie. Article 10. Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-a-vis de leur propre Gouvernement que vis-a-vis de celui qui les a fait prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire a la parole donnée. Article 11. Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'acceptex sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder a la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole. Article 12. Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.