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Les délégués de ces sociétés pourront être admis a distribuer des secours dans les dépots d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par 1'autorité militaire, et en prenant 1'engagement par écrit de se soumettre a toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait. Article 16. Les bureaux de renseignements jouissent de la francliise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les^ colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les cbemins de fer exploités par 1'Etat. Article 17. Les officiers prisonniers recevront la solde a laquelle ont droit les officiers de même grade du pays oü ils sont retenus, a charge de remboursement par leur Gouvernement. Article 18. Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour 1'exercice de leur religion, y compris 1'assistance aux offices de leur culte, a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par 1'autorité militaire. Article 19. Les testaments des prisonniers de guerre sont regus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de 1'armée nationale. On suivra également les mêmes regies en ce qui concerne les pièces relatives a la constatation des décès, ainsi que pour 1'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang. Article 20. Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prison niers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.