126 73 CHAF1TRE III. — Des malades ei des blessés. Article 21. Les obligations des belligérants concerna,nt le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève. SECTION II. — DES HOSTILITES.
CHPITRE I. — Des moyens de nuire a 1'ennemi, des sièges et des bombardemcnts. Article 22. Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au cbois des moyens de nuire a 1'ennemi. Article 23. Outre les prokibitions établies par des conventions speciales, il est notamment interdit: a . d'employer du poison ou des armes empoisonnees; b de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant a la nation ou a 1'armée ennemie; c de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n' ayant plus les moyens de se defendre, s'est rendu a discrétion; d . de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres a causer des maux supertlus, ƒ. d'user indüment du pavillon parlementaire du pavillon national ou des insignes militaires et de 1 uni forme de 1'ennemi, ainsi que des signes distmctifs de la Convention de Genève; a . de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sau les cas oü ces destructions ou ces saisies seraien impérieusement commandées par les necessites de guerre; h de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse. II est ésalement interdit a un belligérant de forcer les