128 73 ayissant clandestinement ou sous de faux pretoria», recueille ou cherche a recueillir des informations dans la zone d operations d'un belligérant, avec 1'intention de les commumquer a la partie adverse. . , . , ,, , •, i Ainsi les militaires non deguises qm °'lt„PJn®tre dan? la zone d'opérations de 1'armee ennemie, a 1 effet de recueillir des informations, ne sont pas consideres comme espions. Ue même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destmees, soit a leur propre armée, soit a 1'armée ennemie. A cette categorie appartiennent également les individus envoyes en ballon pour transmettre les dépêches, et, en general, pour entretenir les Communications entre les diverses parties d une armee d'un territoire. Article 30. L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable. Article 31. L'espion qui, ayant rejoint 1'armée a laquelle li appartient, est capturé plus tard par 1'ennemi, est traite comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilite pour ses actes d'espionnage antérieurs.
CHAPITRE III. — Des parlementaires. Article 32. Est considéré comme parlementaire 1'individu autorise par 1'un des belligérants a entrer en pourparlers ayec 1 autre et ^se présentant avec le drapeau blanc. II a droit a 1 mviolabilite ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et 1'interprète qui 1'accompagneraient. Article 33. Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances. II peut prendre toutes les mesures nécessaires alm d empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseisrner. . • i i II a le droit, en cas d'abus, de retemr temporairement le parlementaire.