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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/130

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180 Article 40.

Toute violation grave de 1'armistice, par 1'une des parties, donne a 1'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d urgence, de reprendre immédiatement les hostilites. Article 41. La violation des clauses de 1'armistice, par des particulier* asrissant de leur propre initiative, donne droit seulement a réclamer la punition des coupables et, s ïl y a lieu, uiie mdemnité pour les pertes éprouvées. SECTIOTN III. — DE L'AUTORITE MILITAIRE SUR LE TERRITOIRS DE L'ETAT ENNEMI. Article 42. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous 1'autorité de 1'armee ennemie L'occupation ne s'étend qu'aux territoires ou cette autorite est établie et en mesure de s'exercer. Article 43. L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de 1'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qm dépendent de lui en vue de rétablir et d assurer, autant qu U est possible, 1'ordre et la vie publics en respectant, saut empêcliement absolu, les lois en vigueur dans le pays. Article 44. II est interdit a un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé a donner des renseignements sur 1 armee de 1'autre belligérant ou sur ses moyens de défense. Article 45. II est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé a prêter serment a la Puissance ennemie. Article 46. L'honneur et les droits de la familie, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et 1'exercice des cültes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquee.