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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/131

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Article 47. Le pillage est forinellement interdit. Article 48. Si Poccupant prélève, dans le territoire occupé, les impöts, droits et péages établis au profit de 1'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les régies de 1'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui 1'obligation de pourvoir aux frais de 1'administration du territoire occupé dans la mesure oü le Gouvernement légal y était tenu. Article 49. Si, en dehors des impöts yisés a Partiele précédent, Poccu­ pant prélève d'autres contributions en argent dans le terri­ toire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de 1'armée ou de 1'administration de ce territoire. Article 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations a raison de faits indivi­ duels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. Articles 51. Aucune contribution ne sera pergue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en cbef. II ne sera procédé, autant que possible, a cette perception que d'après_ les régies de 1'assiette et de la répartition des impóts en vigueur. Pour toute contribution, un re<ju sera délivré aux contribuables. Article 52. Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de 1'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressouces du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations 1'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec

1'autorisation du commandant dans la localité occxipée.