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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/164

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164 73 CHAPITEE II.

Des belligérants internes et des blessés soignés chez les neutres. Article 11. La Puissance neutre qui regoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du tkéatre de la guerre. Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés a eet effet. a Elle décidera si les officiers peuvent etre laisses libres en prenant 1'engagement sur parole de ne pas quitter le terri­ toire neutre sans autorisation. Article 12. A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par 1'humanité. Bonification sera faite, a la paix, des frais occasionnés par l'internement. Article 13. La Puissance neutre qui re^oit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire elle peut leur assigner une résidence. La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre. Article 14. Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux arinees belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de süreté et de controle nécessaires a eet effet. Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiejidraient a la partie adverse, devront être gardés par la Puis­ sance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau pren­ dre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance^ aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de 1'autre armee qui lui seraient confiés.