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l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement a toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification. Article 23. La présente Convention produira effet, pour les Puissan ces qui auront participé au premier dépot de ratifications, soixante jours après la date du procés-verbal de ce dépöt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adliéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adbésion aura été recue par le Gou vernement des Pays-Bas. Article 24. S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notifi cation a toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date a laquelle il 1'a regue. La dénonciation ne produira ses effets qu'a 1'égard de la Puissance qui 1'aura notifiée et un an après que la notifica tion en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Article 25. Un registre tenu par le Ministère des Affaires Erangères des Pays-Bas indiquera la date du dépöt des ratifications effectué en vertu de 1'article 21 alinéas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront été regues les notifications d'adhésion (article 22 alinéa 2) ou de dénonciation (article 24 alinéa 1). Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait a La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puiscances qui ont été conviées a la Deuxième Conférence de la Paix.