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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/190

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II en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaitre les liostilités. Article 2 . Le navire de cornmerce qui, par suite de circonstances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé a 1'article précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être confisqué. Le belligérant peut seulement le saisir moyennant 1'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité. Article 3. Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur der­ nier port de départ avant le commencement de la, guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Is sont seulement sujets a être saisis, moyennant 1'obligation de les restituer après bi guerre sans indemnité, ou a être réquisitionnés, ou même a être détruits, a cliarge d'indemnité et sous 1'obligation de pourvoir a la sécurité des personnes ainsi qu'a la conservation des papiers de bord. Après avoir touché a un port de leur pays ou a un port neutre, ces navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre maritime. Article 4. Les marcliandises ennemies se trouvant a bord des navires visés aux articles 1 et 2 sont égalenient sujettes a être saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou a être réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le navire ou séparément. _ ' v II en est de même des marcliandises se trouvant a bord des navires visés a 1'article 3. Article 5. La présente Convention ne vise pas les navires de com­ merce dont la construction indique qu'ils sont destinés a être transformés en ba timen ts de guerre. Article 6. Les dispositions de la présente Convention ne sont appli-