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cables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties a la Convention. Article 7. La présente Convention sera ratifiée aussitöt que possible. Les ratifications seront déposées a La Haye. Le premier dépöt de ratifications sera constaté par un procés-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Les dépots ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de Pinstrument de ratification. Copie certifiée conforme du proces-verbal relatif au pre mier dépöt de ratifications, des notifications mentionnées a 1'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratifications, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées a la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré a la Convention. Dans les cas visés par 1'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en même temps la date a laquelle il a regu la notification. Article 8. Les Puissances non signataires sont admises a adhérér a la présente Convention. La Puissance qui désire adhérér notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant 1'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gou vernement. Ce Gouvernement t.ransmettra immédiatement a toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de 1'acte d'adhésion, en indiquant la date a laquelle il a reQU la notification. Article 9. La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépöt de ratifications, soixante jours après la date du proces-verbal de ce dépöt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été regue par le Goiivernement des Pays-Bas.