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mission fera usage et celles dont 1'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date a laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont conyenues. Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine Ie mode de leur désignation et 1'étendue de leurs pouvoirs. Article 11. Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siègera a la Haye Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec 1'assentiment des Parties. Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues a employer, il en est décidé par la Commission. Article 12. Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminé par les articles 45 et 57 de la présente Convention. Article 13. En cas de décès, de démission ou a'empêctiement, pour quelque cause que ce soit, de 1'nn des commissaires, ou éventuellement de 1'un des assesseurs, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Article 14. Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avee la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission. Elles sont, en outre, autorisées a charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intéréts devant la Commission. Article 15. Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent a La Haye, et mettra ses locaux et son organisation a la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquête.