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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/25

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Les membres de la Commission penvent néanmoins poser a chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires a la manifestation de la vérité. Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles. Article 27. Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit Toutefois, il peut être autorisé par le Président a s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite 1'emploi. Article 28. Procés-verbal de Ia déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés a la suite de sa déposition. Lecture faite au témoin de 1'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer. Article 29. Les agents sont autorisés, au cours ou a la fin de 1'enquête, a présenter par écrit a la Commission et a 1'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles a la découverte de la vérité. Article 30. Les délibérations de la Commission ont lieu a huis clos et restent secrètes. Toute décision est prise a Ia ma.jorité des membres de la Commission. Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procés-verbal. Article 31. Les séances de la Commission ne sont publiques et les procèsverbaux et documents de 1'enquête ne sont rendus publies qu'en vertu d'une décision de la Commission, prise avec 1'assentiment des Parties.