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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/254

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254 73 Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE I. Du bombardement des ports, villes, villages, habitations ou batiments non défendus. Article premier. II est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou batiments, qui ne sont pas défendus. Une localité ne peut pas être bombardée a raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines automatiques de contact. Article 2. Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépots d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres a être utilisés pour les besoins de la flotte ou de 1'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé a cette destruction dans le délai fixé. II n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement. Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que 1'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans 1'alinéa Ier et que ie comman­ dant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible. Article 3. II peut, après notification expresse, être procédé au bom­ bardement des ports, villes, villages, habitations ou bati­ ments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer a des