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256 CHAIPTRE III. Dispositions finales.
Article 8. Les dispositions de la présente Convention ne sont applica ties qu'en tre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties a la Convention. Article 9. La présente Convention sera ratifiée aussitot que possible. Les ratif'ications seront déposées a La Haye. Le premier dépot de ratifications sera constaté par un pro cés-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Les dépots ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de 1'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du proces-verbal relatif au pre mier dépöt de ratifications, des notifications mentionnées a 1'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées a la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adbéré a la Convention. Dans les cas visés par 1'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaïtre en même temps la date a laquelle il a regu la notification. Article 10. Les Puissances non signataires sont admises a adbérer a la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant 1'acte d'adbésion qui sera déposé dans les arcbives dudit Gouver nement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement a toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de 1'acte d'adbésion, en indiquant la date a laquelle il a regu la notification. Article 11. La présente Convention produira effet pour, les Puissances