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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/257

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qui auront participé au premier dépot de ratifications soixante jours après la date du procés-verbal de ce dépot et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adbéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été regue par le Gou­ vernement des Pays-Bas. Article 12. S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulüt dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notifi­ cation a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il 1'a regue. La dénonciation ne prochiira ses effets qu'a 1'égard de la Puissance qui 1'aura notifiée et un an après que la notifica­ tion en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Article 13. Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères (les Pays-Bas indiquera la date du dépöt de ratifications effectué en vertu de l'article 9 alinéas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront été revues les notifications d'adbésion (ar­ ticle 10 alinéa 2) ou de dénonciation (article 12 alinéa 1). Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait a La Haye, le dix-buit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puiscances qui ont été conviées a la Deuxième Conférence de la Paix. 1.

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