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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/278

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Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier. Les batiments-hópitaux militaires, c'est-a-dire les batirnents construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours anx blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, a 1'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toiite mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. Ces batiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre. Article 2. Les batiments hospitaliers, équipes en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms a la Puissance adverse a 1'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. Ces navires doivent être porteurs d'un document de 1'auto­ rité compétente declarant qu'ils ont été soumis a son controle pendant leur armement et a leur départ final. Article 3. Les batiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, a condition qu'ils se soient mis sous la direction de 1'un des belligérants, avec 1'assentiment préalable de leur propre Gou­ vernement et avec 1'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié le nom a son adversaire dès 1'ou­ verture ou dans le cours des hostilités, en tout cas, avant tout emploi. Article 4. Les batiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et nau­ fragés des belligérants sans distinction de nationalité.