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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/281

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guerre. II emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particuliere. Ce personnel continuera a remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible. Les helligérants doivent assurer a ce personnel tombé entre leurs mains, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de leur propre marine. Article 11. Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes officiellement attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades, a quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs. Article 12. Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufrages, qui sont a bord de batiments-höpitaux militaires, de batiments hospitaliers de société de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces batiments. Article 13. Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Article 14. Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou mala­ des, d'un belligérant qui tombent au pouvoir de 1'autre. Tl appartient a celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de 1'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus a leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre. Article 15. Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de 1'autorité locale, de-