282 73 vront, a moins d'un arrangement contraire de 1'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par 1'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par 1'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades. Article 16. Après cliaque combat, les deux Parties belligérantes, en tant que les intéréts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les mala des et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements. Elles veilleront a ce que 1'inhumation, 1'immersion ou 1 incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres. Article 17. Chaque belligérant enverra, dèsqu'il sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée, les marqués ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et 1'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui. Les belligérants se tiendront reciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les höpitaux et des décès survenus parmi les blessés et mala des en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou mala des décédés dans les höpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays. Article 18. Les dispositions de la présente Convention ne sont appli: cables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties a la Convention. Article 19. Les commandants en chef des flottes des belligérants auront a pourvoir aux détails d'exécution des articles_ précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.
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