73
284
fera connaitre en même temps la date a laquelle il a reiju la notification. Article 24. Les Puissances non signataires qui auront accepté la Con vention de Genève du 6 juillet 1906, sont admises a adhérer a la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant Pacte d'adhésion qui sera déposé dans les arcliives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement a toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de 1'acte d'adhésion, en indiquant le date a laquelle il a re^u la notification. Article 25. La présente Convention, düment ratifiée, remplacera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Conven tion du 29 juillet 1899 pour 1'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui Pont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention. Article 26. La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépöt de ratifications, soixante jours après la date du procés-verbal de ce dépöt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été regue par le Gou vernement des Pays-Bas. Article 27. S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulfit dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notifi cation a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il 1'a regue. La dénonciation ne produira ses effets qu'a 1'égard de la