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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/33

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73 Le Tribunal ne peut siéger sur Je territoire d'une tierce Puissance qu avec 1 assentiment de celle-ci. l)ne fois fixé ne peut être changé par le Tribunal ,e qu avec 1 assentiment des Parties. Article 61. SJ LE compromis n'a pas déterminé les langues a employer p y il e n est de'cidé p a r l e Tribunal. ' Article 62. ^LPar—S

n

°nt le dr?t de. nommer

auprès du Tribunal des

Se"ir eE HlTR Tribunal. Elles sont en outre autorisées a charger de la défense de ! leurs droits et intéréts devant le Tribunal, des conseils ou , avocats nommés par Elles a eet effet. nonsens ou Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.

Article 63. La proce'dure arbitrale comprend en rèffle g-énérale dpu-sphases distinctes: 1'instruction écrite et les débats. L instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et a la Partie adverse, des memoires, des contre-mémoires, et au besoin de repliques; les Parties y ioignent toutes pièces et documents mvoques dans la cause. Cette communication aura lieu, direc1'ord6^ P?UH Par,1 ^médkire du Bureau International, dans lordre et dans les delais determinés par le compromis. Les deiais fixes par le compromis pourront être prolongés acco!"d Par les ^rties, ou par le Tribunal quand f,6, T JTL "ECESSAIRE POUR arriver a une décision iuste .les Parttfder„Tk°Tr1b™èl.

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Article 64. Toute pièce produite par 1'une des Parties doit être communiquee, en copie certifiée conforme, a lautre Partie. Article 65. A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu apres la cloture de 1'instruction.