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Pagina:Conventies van Den Haag 1907 (Staatsblad 1910 no 73).pdf/336

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Article 24. Si malgré la notification de 1'autorité neutre, un navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit faciliter 1'exécution de ces mesures. Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et 1'équipage sont également retenus. Les officiers et 1'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le navire ou logés, soit sur un autre navire, soit a terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraïtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra tou jours laisser sur le navire les bommes nécessaires a son entretien. Les officiers peuvent être laissés libres en prenant 1'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. Article 25. Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcber dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précédent. Article 26. L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par 1'un ou par 1'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent. Article 27. Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement, en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant cliez elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances con­

tractantes.