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73 Article 66. Les débats sont dirigés par le Président. _ Ila ne sont publiés qu'en vertu d'une decision du Inbunal, prise avee 1'assentiment des Parties. , lis sont consignes dans des procès-verbaux rediges par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secretaires; ïls ont seuls caractère authentique. Article 67. L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qunne des farties voudrait lui soumettre sans le consentement de 1 autre. Article 68. Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention. ^ En ce cas, le Tribunal a le droit de requenr la prodnction de ces actes ou documents, sauf 1'obligation d'en donner connaissance a la Partie adverse. Article 69. Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte. Article 70. Les agents et les conseils des Parties sont autorisés a presenter oralement au Tribunal tous les moyens qu lis jugent utiles a la défeuse de leur cause. Article 71. Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont defimtives et ne v.mnTAiii' .ïrtnnov lipn n. ano.mie discussion ultericuré. [JCUYCUU u u u u v i — Article 72. Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éelaircisseiuents sur les points doutenx.