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Ni les quÉMstions posées, ni les observations faites par les membres du I ribunal pendant le cours des débats ne peuvent etre regardees comme 1'expression des opinions du Tribunalen general ou de ses membres en particulier. Article 73. Le Tribunal est autorisé a déterminer sa compétence en interpretant le compromis ainsi que les autres actes et docu ments qui peuvent être mvoque's dans la matière, et en appliquant les principes du droit. Article 74. Le Tiibunal a le droit de rendre des ordonnances de procé dure pour la direction du procés, de déterminer les formes, 1 ordre et les delais dans lesquels- chaque Partie devra prendre ses eonclusions finales, et de procéder a toutes les formalités (jue comporte 1 administration des preuves. Article 75. Les Parties s'engagent a fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu Elles .jugeront possible, tous les moyens néces saires pour la decision du litige. Article 76. Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait a faire sur le terntoire d une tierce Puissance contractante, le Tribunal s adressera directement au Gouvernement de cette Puissance "ra df ,m™e s'il s'agit de faire procéder sur place a I etablissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées a eet effet seront exécutées suivant es moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa léffislation interieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette l uissance les juge de nature a porter atteinte a sa souveraineté ou a sa securite. ,,.^ie ' ribunal aura aussi toujours la faculté de recourir a 1 intermediaire de la 1'uissance sur le territoire de laquelle il a son siege. Article 77. ^J?S
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.. 1 et les conseils des Parties ayant présenté tous les eclaircissements et preuves a 1'appui de leur cause, le Président prononee la clöture des débats.