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36 Article .78.
Les délibérations du Tribunal ont lieu a huis clos et restant secrètes. Toute décision est prise a la majorité de ces membres. Article 79. La sentence arbitrale est motivee. Elle mentionne les uoms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier. Article 80. La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou düment appelés. Article 81. La sentence, düment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation. Article 82. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant 1'interprétation et 1'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Iribunal qm la rendue. Article 83. Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révisiou de la sentence arbitrale. Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la de mande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eüt été de nature a exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clöture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision. La procédure de révisiou ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constataut expresgément 1'existenee du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévas par le paragraphe précédent et déclarant a ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée. Article 84. La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.