39
73
autres Puissances conviées a la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de 1'acte d'adhésion, en indiquant la date a laquelle il a regu la notification. Article 94. Les^ conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées a la Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer a la présente Convention, formeront 1'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes. Article 95. La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépot de ratifications, soixante .jours après la date du procés-verbal de ce dépöt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été re^ue par le Gouvernement des Pays-Bas. Article 96. S'il arrivait^ qu'une des Puissances contractantes voulüt dénoncer la presente Convention, la dénoiiciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il 1'a re^ue. La dénonciation ne produira ses effets qu'a 1'egard de la I uissance qui 1'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Article 97. Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépöt de ratifications effectué en vertu de Partiele 92 alinéas 3 en 4, ainsi que la date a laquelle^ auront été repues les notifications d'adhésion (article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1). Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifiés conform es. En foi de quoi, les Plénipotentaires ont revêtu la présente Gonvention de leurs signatures.