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Sa Majesté 1'Empereur des Ottomans: Son Excellence TURKHAN PACHA. SOU ambassadeur extra ordinaire, ministre de 1'evkaf: Son Excellence RECHID BEY, Son ambassadeur a Rome: Son Excellence MEHEMME» PACHA, vice-amiral. Le Président de la République Orientale de 1'Uruguay; Son Excellence M. -los?: BA'TTLE Y ORDONEZ, ancien Président de la République. mernbre de la cour permanente d'arbitrage: Son Excellence M. JUAN P. CASTRO, ancien président du sénat, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Répu blique a Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage,
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier. Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours a la force arme'e pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouver nement d'un autre pays comme dues a ses nationaux. Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand 1'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible 1'établissement du compromis, ou, après 1'arbitrage, manque de se conformer a la sentence rendue. Article 2. II est de plus convenu que 1'arbitrage, mentionné dans 1'alinéa 2 de 1'article précédent, sera soumis a la procédure prévue par le titre IV chapitre 8 de la Convention de La Have pour le règlement pacilique des conflits internatiouaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des Parties, le bienfondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement. Article 3. La présente Convention sera ratifiée aussitót que possible. Les ratifications seront déposées a La Haye. Le premier dépot de ratifications sera constaté par un procésverbal, signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.