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en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier. Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qni aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. Article 2. L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puis sances neutres et ne produira effet a leur égard qu'après réception d'une notif'ication qui pourra être faite même par voie télégrapliique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer 1'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre. Article 3. L'article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contrac tantes. L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également con tractantes. Article 4. La présente Convention sera ratifiée aussitöt que possible. Les ratifications seront déposées a La Haye. Le premier dépöt de ratifications sera constaté par un procés-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Les dépots ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des PaysBas et accompagnée de 1'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du proces-verbal relatif au pre mier dépöt de ratifications, des notifications mentionnées a 1'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées a la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adbéré a la Convention. Dans