Traité de Vienne (1815)/Articles 65 à 73

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Articles 65 à 73 (Pays-Bas)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 48-54).

Article 65.[modifier]

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l’article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’acte de constitution desdites Provinces Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d’Orange-Nassau.

Article 66.[modifier]

La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s’étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu’elles ont été rectifiées et fixées par l’article 3 du Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu’à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu’aux anciennes limites du Duché de Luxembourg ; de là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l’ancien Évêché de Liège, jusqu’à ce qu’elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedi, jusqu’au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l’Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu’à ce qu’elle touche à celles du canton ci-devant français d’Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d’Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l’Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu’au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu’au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l’ancien territoire Hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu’au point où celle-ci touche à l’ancienne Principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu’à l’ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s’en approcher à une distance de huit cents perches d’Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d’être décrite atteint l’ancienne frontière hollandaise jusqu’au Rhin, cette frontière restera, pour l’essentiel, telle qu’elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l’article 68 ; et cette Commission réglera, à l’aide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Article 67.[modifier]

La partie de l’ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l’article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd’hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand Duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu’elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Adamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l’approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu’il sera jugé nécessaire d’établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Article 68.[modifier]

Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu’il a été désigné par l’article 66, la France, la Moselle jusqu’à l’embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu’au confluent de l’Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu’aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n’appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 69.[modifier]

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s’étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu’elle l’a été par le dernier Duc sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d’Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l’état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l’intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l’indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c’est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Article 70.[modifier]

S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l’article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l’empire, du 25 février 1803.

Article 71.[modifier]

Le droit et l’ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l’acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés d’Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 72.[modifier]

S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Article 73.[modifier]

S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s’ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.